L’entreprise et les salariés

Revue de récentes décisions de la Cour de cassation en matière de droit du travail.

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Liquidation judiciaire : mandat social

L’ouverture de la liquidation judiciaire ne met pas fins aux fonctions des mandataires sociaux, seule la clôture de la liquidation ayant pour effet de faire disparaître la société et de mettre fin aux fonctions des dirigeants. La cour d’appel avait relevé que le jugement prononçant la liquidation judiciaire n’avait entraîné ni la dissolution de la société ni mis fin au mandat social de l’intéressé à la date de fin de poursuite d’activité. Elle en a exactement déduit que celui-ci était toujours en cours, en l’absence de révocation par l’assemblée générale des actionnaires, jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation, et que le contrat de travail était toujours suspendu, en l’absence de rupture de fait ou de licenciement par le liquidateur. (Cass. Soc, 28 septembre 2022, pourvoi no 20-14453)

Contrat de travail : résiliation judiciaire

Il résulte de l’article 1224 du Code civil qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur. Selon l’article 1353 du même Code, il appartient à l'employeur de démontrer qu'à la date de la décision prononçant la résiliation judiciaire, le salarié ne se tenait plus à sa disposition. Partant, inverse la charge de la preuve et viole les textes précités la cour d’appel, qui, pour fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire au 21 septembre 2017, retient qu'il n'est pas justifié que le salarié soit resté au service de l'employeur au-delà de cette date. (Cass soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-18122)

Licenciement : procédure

L’employeur qui téléphone au salarié pour lui annoncer sa décision de le licencier le jour même où il expédie la lettre notifiant la rupture prend le risque d’une requalification en licenciement verbal, et donc abusif. Le juge saisi du litige doit alors mener un travail d’enquête pour établir la chronologie des faits. (Cass soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-15606)

Reclassement : obligation

En l’espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que chacune des six offres de reclassement proposées par l’employeur se bornait à indiquer une fourchette de rémunération (soit en salaire annuel brut « 20/24 K euros » pour l'une d'elles, « + ou - 22 K euros » pour trois d'entre elles et « 33 à 37 K euros » pour les deux autres), a relevé qu'une telle imprécision privait le salarié de la connaissance du montant exact de la rémunération attendue, imprécision d'autant plus regrettable que le montant des salaires était relativement modeste concernant quatre offres. Elle a ensuite retenu que l'une des offres se contentait d'indiquer, comme lieu d'accomplissement du travail, celui de vendeur, « Région Centre », pour justement en déduire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de présenter une offre précise et personnalisée de reclassement. (Cass soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.064)

Santé au travail : prescription

Le délai de la prescription de l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute court à compter du jour où il a eu une connaissance effective de cette décision. (Cass. 2e civ, 13 octobre 2022, no 21-13.373)

Licenciement : motif

Aux termes de l’article L 114-2, alinéa 1 du Code de la sécurité intérieure, les décisions de recrutement et d’affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des intéressés n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. L’avis d’incompatibilité émis par l’autorité administrative a pour seul effet de faire obstacle à l’affectation de la personne concernée sur le poste envisagé, mais ne peut pas justifier un licenciement. (Cass. Soc., 19 octobre 2022, pourvoi no 21-18248)