Droit

Entreprises et cotisations sociales

Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.


Opérations de contrôle

Dans le cadre de la procédure contradictoire, l'employeur est associé à chacune des phases du contrôle par échantillonnage. Il doit notamment être informé, à l'issue de l'examen exhaustif des pièces justificatives, des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillonnage et des régularisations envisagées et être invité à faire part de ses remarques, afin que les régularisations soient, le cas échéant, rectifiées. En l’espèce, la lettre d'observations ne comportait aucune mention de la remise à l'employeur des résultats des vérifications effectuées sur l'échantillon, préalablement à la délivrance de cette lettre. Dans son arrêt, la cour d’appel retient que l'employeur n'a pas été associé à la troisième phase du contrôle. Pour elle, l'Urssaf, qui n'a pas respecté le principe de la contradiction lors des troisième et quatrième phases de la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation, n'a pas pu valablement régulariser la procédure, en communiquant, après l'envoi de la lettre d'observations et en réponse aux observations formulées par l’entreprise, les résultats de l'analyse des pièces justificatives de chacun des échantillons. La cour a pu exactement en déduire que la procédure d'échantillonnage et d'extrapolation appliquée par l'Urssaf était irrégulière. (Cass civ.2, 5 janvier 2023, pourvoi n° 21-14706)

Selon l'article L. 114-21 du Code de la sécurité sociale, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 du même code, est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. (Paris, Pôle 6 chambre 13, 13 janvier 2023, RG n° 19/10393)

Lettre d'observations

Le courrier par lequel l'inspecteur du recouvrement répond, en application de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d'observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d'observations. (Cass civ.2., 5 janvier 2023, pourvoi n° 21-14706)

Si la lettre d'observations doit mentionner de manière précise la liste des documents consultés, l'absence de mention expresse peut être suppléée dès lors que le corps du document fait référence expressément à des pièces, nommément citées, qui ne figureraient pas dans la liste et qui ont régulièrement été remises par l'employeur. (Paris, Pôle 6 chambre 13, 13 janvier 2023. RG n° 18/11895)

La lettre d'observations doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense, préciser, année par année, le montant des sommes dues. (Paris, Pôle 6 chambre 13, 13 janvier 2023, RG n° 19/10393)

Solidarité financière du donneur d’ordre

Le seul défaut de production de l'attestation de vigilance obligatoire, délivrée par l’Urssaf, engage solidairement le donneur d'ordre au paiement des dettes sociales contractées par son sous-traitant. (Bastia, Chambre sociale, 11 janvier 2023, RG n° 18/00165)

Opposition à contrainte

Une décision de la Commission de recours amiable devenue définitive faute de recours contentieux dans les délais contre celle-ci interdit au cotisant de contester, dans son principe, la nature et l'étendue de son obligation à l'appui de son opposition à contrainte. (Bastia, Chambre sociale, 11 janvier 2023, RG n° 19/00156)

Il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées à titre de cotisations, contributions sociales et majorations. (Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, 18 janvier 2023, RG n° 20/01955)