L’entreprise et les salariés

Revue de récentes décisions de la Cour de cassation, en matière de droit du travail.

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Entretiens d’évaluation et professionnel

Le Code du travail ne s’oppose pas à la tenue, à la même date, de l’entretien d’évaluation et de l’entretien professionnel, pourvu que, lors de la tenue de ce dernier, les questions d’évaluation ne soient pas évoquées. (Cass soc., 5 juillet 2023, no 21-24122)

Ancienneté

L’ancienneté des salariés peut justifier une différence de traitement lorsqu’elle n’est pas prise en compte par une prime d’ancienneté, distincte du salaire de base (Cass soc.,5 juillet 2023, pourvois no 22-18155 et no 22-17250)

Horaires de travail

Une nouvelle répartition de l’horaire de travail ayant pour effet de priver la salariée d’un repos dominical et entraînant le passage d’un horaire fixe hebdomadaire à un horaire variable par cycle constitue une modification de son contrat de travail qui ne peut lui être imposée sans son accord exprès. (Cass soc., 5 juillet 2023, pourvoi no 22-12994)

Heures supplémentaires

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. (Cass soc., 5 juillet 2023, pourvoi no 22-11193)

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. (Cass soc., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-11041)

Rémunération

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de créances de salaires impayés pour l'année 2014, janvier 2016 et pour trois autres mois, ainsi que d'une créance au titre des congés payés, la cour d’appel retient que ces demandes ne reposent sur aucune explication, ni ne sont étayées par l'indication d'aucun document. En statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, celle-ci a inversé la charge de la preuve. (Cass soc., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-11193)

Santé au travail

Les articles L.1226-2 et L.1226-4 du Code du travail prévoient qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement, le préavis n'est pas exécuté. Et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Doit être cassé, l'arrêt qui retient que cette indemnité est due, en cas de non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, alors que, par ailleurs, il constate que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. (Cass soc., 5 juillet 2023, pourvoi n° 21-25797)

Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, le juge apprécie souverainement si le salarié établit matériellement des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Il lui appartient d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits. Dans l'affirmative, il lui revient d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. (Cass soc., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-15404)