Entreprises et cotisations sociales

Entreprises et cotisations sociales

Revue de récentes décisions en  matière de contrôles et redressements Urssaf.

Contrôle : c’est au cotisant à apporter la preuve d’un accord tacite

Il incombe à l’employeur cotisant d’apporter la preuve de l’accord tacite allégué, en démontrant que le redressement a porté sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle, dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observation de la part de l’organisme de recouvrement. (Grenoble, protection sociale, 31 mars 2020, RG n°17/05349)

En application de l’article R243-59 du Code de la sécurité sociale, un accord tacite ne peut résulter que d’un précédent contrôle portant sur les mêmes éléments, par le même organisme et à l’égard du même établissement. (Grenoble, protection sociale, 31 mars 2020. RG n° 17/04221)

En application de l’article précité, une absence d’observation ne vaut accord tacite sur une pratique ayant donné lieu à vérification que si le même organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, à l’égard de la même entreprise. (Grenoble, protection sociale, 17 mars 2020, RG n°17/03204)

Avis de contrôle : un pour tous !

L’avis de contrôle au siège social d’une entreprise qui dispose de plusieurs établissements situés dans le ressort de différentes Urssaf, a vocation à couvrir l’ensemble des établissements. Dans ces conditions, le jugement qui a annulé le contrôle concernant un des établissements de la société, au motif qu’il n’a pas été précédé de l’envoi à cet établissement de l’avis prévu par l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, sera infirmé. (Grenoble, protection sociale, 31 mars 2020. RG n° 17/04043)

Pas de redressement sur la base de renseignements obtenus de tiers sans que l’employeur ne soit informé !

Un redressement ne peut être décidé par la prise en compte de renseignements obtenus d’organismes autres que l’employeur (Cass. 2ème civ., 31 mars 2016, n° 15-14683). Dès lors que le redressement était exclusivement et expressément opéré par la prise en compte d’un renseignement qui n’avait pas été obtenu de l’employeur (l’inspecteur du recouvrement avait interrogé le Syndicat des Transports d’Ile de France), il a été manqué aux dispositions de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale. Ce manquement impose l’annulation du redressement concernant le «versement transport». (Grenoble, protection sociale, 31 mars 2020, RG n°17/05349)

Une mise en demeure version light

En application des dispositions de l’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit indiquer la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Dans ce contentieux, une société faisait valoir que la mise en demeure ne précisait pas la nature des sommes réclamées, mais indiquait seulement «nature des cotisations : régime général». Cependant dès lors que les cotisations litigieuses revêtent, en l’espèce, le caractère de cotisations de sécurité sociale, la nature des cotisations est suffisamment renseignée lorsque la mise en demeure mentionne qu’elles sont dues au titre du régime général. (Grenoble, protection sociale, 31 mars 2020, RG n°17/05595)

François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale