L’entreprise et les salariés

Revue de récentes décisions de la Cour de cassation en matière de droit du travail.

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Contrat de travail : reprise

L’obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d’une entreprise par application volontaire de l’article L 1224-1 du Code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. (Cass. Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 20-23613).

Rémunération : coefficient

Dans l’hypothèse de l’attribution à un salarié d’un coefficient hiérarchique supérieur, l’employeur n’est tenu qu’au paiement d’un salaire correspondant au salaire minimum conventionnel afférent à ce coefficient. (Cass. Soc., 28 septembre 2022, pourvoi no 21-14194)

Licenciement : procédure

Le délai d’un mois pour notifier le licenciement pour motif disciplinaire expirant le jour du mois suivant celui de l’entretien préalable au licenciement, la cour d’appel constatant que la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 novembre aurait dû déduire que le délai expirait le 21 décembre à minuit : la notification du licenciement intervenue le 22 décembre était tardive. (Cass. Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-15136)

Liberté d’expression du salarié

Une cour d’appel ne peut pas débouter le salarié de ses demandes tendant à ce que sa démission, notifiée après qu’il a fait l’objet d’un avertissement pour avoir dit son désaccord avec la direction, lors d’une réunion de travail, soit déclarée imputable à l’employeur et produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l’expression publique d’un désaccord avec l’employeur, en des termes qui ne sont ni injurieux, diffamatoires ou excessifs, ne caractérise pas un abus dans la liberté d’expression du salarié. (Cass soc., 28 septembre 2022, pourvoi n°20-21499)

Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. (Cass. Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-14814)

Licenciement : indemnité

En l'absence de dispositions conventionnelles prévoyant que les absences pour maladie sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté pour déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il n'est pas possible de tenir compte d'un arrêt « maladie » dans ce calcul. (Cass soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 20-18218)

Cadre dirigeant : critères

Le cadre dirigeant se caractérise par de grandes responsabilités, une forte autonomie et un haut niveau de rémunération. Dès lors que ces critères sont réunis, le salarié a bien la qualité de cadre dirigeant. Peu importe que ce statut n’ait jamais donné lieu à un accord exprès entre l’employeur et le salarié. (Cass. Soc., 28 septembre 2022, n° 21-12059)

Rémunération : heures supplémentaires

Une prime d’ancienneté, en ce qu’elle n’est pas directement rattachée à l’activité du salarié, ne peut pas être prise en compte dans la base de calcul des majorations liées aux heures supplémentaires. (Cass soc., 28 septembre 2022, n° 21-15034)

Contrat de travail : rupture

Le juge ne peut pas s’appuyer uniquement sur l’ancienneté des manquements de l’employeur (faits remontant à 18 mois) pour considérer que la prise d’acte est une démission. Et cela d’autant plus lorsque ce sont ces manquements (harcèlement moral, modification du contrat de travail) qui ont motivé le salarié à suspendre son contrat de travail, avant de prendre acte de la rupture de son contrat. (Cass soc., 28 septembre 2022, n° 21-12546)