L’entreprise et les salariés

Revue de récentes décisions de la Cour de cassation, en matière de droit du travail.

L’entreprise et les salariés

Santé au travail

Bénéficie de la protection prévue au Code du travail la salariée en état de grossesse médicalement constaté à la date d’expiration du délai dont elle dispose pour répondre à la proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). L’adhésion à ce contrat, qui constitue une modalité du licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse. (Cass soc., 4 octobre 2023, pourvoi no 21-21059)

Licenciements économiques

La lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu’un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié. Le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse si la lettre, d’une part ne cite pas expressément le poste du salarié, sa formulation ne permettant pas d’identifier celui concerné par la suppression et, d’autre part, se borne à faire état d’une suppression seulement envisagée, sans référence à une décision prise. (Cass soc., 4 octobre 2023, pourvoi no 21-22422)

Les critères d’ordre des licenciements pour motif économique ne s’appliquent que si l’employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier. Ce n’est pas le cas lorsque tous les emplois d’une même catégorie professionnelle sont supprimés. (Cass soc., 4 octobre 2023, pourvoi n° 19-16550)

Constitue un licenciement économique le licenciement pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques. Celles-ci sont caractérisées, soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique (baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, pertes d’exploitation ou dégradation de la trésorerie, de l’excédent brut d’exploitation), soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Doit en conséquence être censuré l’arrêt qui, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse un licenciement pour motif économique, retient que l’employeur produit un tableau faisant apparaître, s’agissant du secteur d’activité en cause, l’existence, nonobstant un chiffre d’affaires en hausse, des pertes sur trois années consécutives et en déduit que les difficultés sont avérées, sans rechercher si l’évolution de l’indicateur économique retenu était significative, les motifs retenus étant insuffisants pour caractériser le caractère sérieux et durable des pertes d’exploitation dans le secteur d’activité considéré. (Cass. Soc., 18 octobre 2023, pourvoi, no 22-18.852)

Rémunérations

L’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que ceux en cause soient placés dans une situation identique ou similaire. (Cass soc., 11 octobre 2023, pourvoi n° 21-24437)

Nonobstant la délivrance de bulletins de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire qu’il invoque et celui-ci ne peut pas résulter de la seule remise de chèques à l’ordre du salarié, laquelle n’a valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d’encaissement effectif par le créancier. (Cass soc., 11octobre 2023, pourvoi n° 22-16853)

Contrats de travail

La cour d’appel, qui a constaté qu’aucune des pièces versées aux débats par l’employeur ne justifiait que les tâches confiées à la salariée, dans le cadre de 26 CDD, résultaient d’un accroissement temporaire d’activité, a pu en déduire que ces contrats avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; ils devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée. (Cass soc., 11 octobre 2023 pourvoi, n° 22-15726)

Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français. Cette règle n’est pas applicable aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers. Une cour d’appel ne peut pas débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire, alors qu’elle relève que les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle ne sont pas rédigés en français, et qu’il n’est pas constaté qu’ils ont été reçus de l’étranger. (Cass soc., 11 octobre 2023, pourvoi n° 22-13770)

François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale