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PSE : le Conseil d’État précise la prise en compte des risques psychosociaux

En cas de licenciement collectif pour motif économique, le Code du travail prévoit l’élaboration par l’employeur d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou plan social. Pour pouvoir être mis en œuvre, ce PSE doit être validé (lorsqu’il prend la forme d’accord majoritaire avec les syndicats) ou homologué (si il résulte d’un document unilatéral de l’employeur) par l’administration, à l’issue d’un contrôle. Par deux décisions récentes, le Conseil d’État* apporte d’importantes précisions sur cette procédure de contrôle, concernant les risques psychosociaux.

(© Adobe Stock)
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Avant d’en arriver à des mesures de sauvegarde, les entreprises en difficulté sont souvent contraintes de procéder à des licenciements pour motif économique. Dans certains cas, elles devront établir et mettre en œuvre un PSE. Celui-ci est obligatoire dans les entreprises d'au moins 50 salariés et lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés sur une période de 30 jours. Dans les autres cas, il est généralement facultatif.

Principal point de crispation des débats, le PSE doit intégrer un « plan de reclassement » visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement est inévitable. Concrètement, l’employeur doit identifier des postes susceptibles d’être pourvus par ceux qu’il envisage de licencier et indiquer, dans le PSE, « leur nombre, leur nature et leur localisation ».

L’élaboration du PSE

Deux possibilités s’offrent à l’employeur : l’élaboration du PSE est menée soit en concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel ou avec les instances représentatives (article L. 1233-24-1 du Code du travail), soit de manière unilatérale et sans aucune concertation (article L. 1233-24-4 du code du travail). Dans ce dernier cas, le PSE doit être homologué par l’inspection du travail (DREETS, Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités).

Concernant les entreprises ou établissements qui emploient habituellement au moins 50 salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique (CSE), qui se prononce sur « les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail » (article L. 1233-30 du Code du travail).

Le rôle de l’inspection du travail est essentiel. Pour homologuer ou non le plan, elle effectue un contrôle qui porte à la fois sur la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel et sur le contenu du PSE.

Les obligations de l’employeur en matière de risques psychosociaux

Par deux décisions du 21 mars dernier, le Conseil d’Etat juge que, dans le cadre de son contrôle, l’inspection du travail doit vérifier que l’employeur a bien rempli ses obligations en matière de prévention des risques psychosociaux. Sur la procédure, la Haute Juridiction précise qu’il incombe à l’administration, de vérifier, dans le cadre de son contrôle global de la régularité de la procédure d’information et de consultation, que « l'employeur a adressé au comité d’entreprise ou désormais au comité social et économique, avec la convocation à sa première réunion (…), des éléments relatifs à l’identification et à l’évaluation des conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleur, ainsi que, en présence de ces conséquences, les actions projetées pour les prévenir et en protéger les travailleurs, de façon à assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale ».

En ce qui concerne le contenu du PSE, et en présence de risques psychosociaux, le Conseil d’État impose à l’administration « de vérifier (…), si l’employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs ».

Dans le contexte économique actuel, les employeurs ayant recours aux plans sociaux porteront une attention toute particulière à ces clarifications du Conseil d’État, sous peine de risque d’annulation de la décision de l’inspection du travail.

* CE, 21 mars 2023, n°s 460660,460924, 450012

Nicolas TAQUET, avocat