Social

Entreprises et cotisations sociales

Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.

Opérations de contrôle

Il résulte de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale que la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties prévues en faveur du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés. (Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 14 mars 2023, RG n° 21/02247)

La preuve de l’agrément d’un agent chargé du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale est libre. L’absence de publication au Bulletin officiel de la décision d’agrément ne remet pas en cause son existence. Dès lors, le contrôle administratif réalisé par l’exercice de prérogatives de puissance publique est régulier. (Cass civ.2, 16 mars 2023, pourvois n° 21-11470 et n° 21-14971)

L'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n'exige pas que l'avis préalable qu'il prévoit mentionne le caractère concerté du contrôle. (Cass soc., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-17206)

Selon l’article R243-59 du Code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce texte n'exige aucun formalisme quant à l'indication des documents consultés par les inspecteurs, laquelle peut être réalisée soit par une liste générale énumérant, en en-tête de la lettre d'observations, l'ensemble des documents, soit par référence à ces documents, pour chacun des chefs de redressements. (Poitiers, Chambre sociale, 6 avril 2023, RG n° 20/02834)

Travail dissimulé

Un éventuel classement sans suite à l’issue d’une enquête n'a pas pour effet d'empêcher un redressement pour travail dissimulé. (Rouen, Chambre Sociale, 24 mars 2023, RG n° 20/03359)

Délais de paiement

La demande de délais de paiement, alors que la prescription n'était pas acquise constitue une reconnaissance de la dette qui fait débuter un nouveau délai de prescription de trois ans. (Montpellier, chambre sociale 3, 1er mars 2023, RG n° 18/02077)

Contrainte

La motivation de la contrainte, peut être opérée par référence à la mise en demeure, voire à plusieurs mises en demeure. (Paris, Pôle 6 Chambre 12, 17 mars 2023, RG n°19/09850)

Recours

Le défaut de motivation constitue une irrecevabilité manifeste de l'opposition à contrainte. En l’espèce, la requête en opposition à contrainte formée par la cotisante ne mentionnait pas les motifs pour lesquels elle était formulée, les termes « nous permettre de nous défendre de ses accusations » n'étant pas une motivation, mais uniquement la formulation de l'opposition. (Nîmes, chambre 5, Pôle social, 21 mars 2023, RG n° 20/01508)

Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la Commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés. (Rennes, 9ème Chambre Sécurité Sociale, 22 mars 2023, RG n° 21/02799)

Le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la Commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. (Cass soc., 6 avril 2023., pourvoi n° 21-15073)

Doit être appelé en la cause le bénévole, alors que le tribunal était saisi d'un litige portant sur la qualification de la relation de travail liant ce dernier à la cotisante. (Cass soc., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-18256).

François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale