Entreprises et cotisations sociales : du côté des tribunaux

Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.

Entreprises et cotisations sociales : du côté des tribunaux

Opérations de contrôle

La procédure de contrôle ayant été mise en oeuvre selon les règles de droit commun des articles L. 243-7 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, elle est soumise exclusivement à ces dispositions, peu important le résultat des opérations de contrôle, notamment celles relatives au constat d'un travail dissimulé. Ce n'est pas la finalité du contrôle qui détermine les pouvoirs des inspecteurs, mais le cadre dans lequel il s'opère. (Rennes, chambre 9 sécurité sociale, 22 septembre 2021, RG n° 18/00387)

Dans cette affaire, le contrôle Urssaf ayant été effectué par l'un de ses agents, et non par une autre autorité, les dispositions de l'article R. 133-8 du Code du travail n'étaient pas applicables. Il en résulte que la lettre d'observations a été régulièrement signée par l'inspecteur du recouvrement. En revanche, l'infraction de travail dissimulé, dont se prévaut l'Urssaf, a été découverte lors d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale prévu et réglementé par le Code de la sécurité sociale (contrôle comptable d'assiette), et non à la suite d'un contrôle inopiné. L'inspecteur ne pouvait donc faire application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du Code du travail lui permettant d'entendre, en quelque lieu que ce soit et avec leur consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée l’être ou l’avoir été par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. (Rennes, chambre 9 sécurité sociale, 22 septembre 2021, RG n° 18/00387)

Redressement

C’est au moment du contrôle opéré qu'il incombait à la société de tenir à la disposition des inspecteurs qui en étaient chargés les documents nécessaires à la bonne exécution de celui-ci. Or, selon les pièces produites, ce n'est qu'à l'occasion de son recours devant la Commission de recours amiable que l’entreprise a produit un document, que celle-ci avait estimé inexploitable. Le redressement est donc justifié. (Grenoble, Chambre sociale protection sociale, 19 octobre 2021, RG n°19/04385)

Mise en demeure

L'absence de mention dans la mise en demeure du délai d'un mois imparti au cotisant pour le paiement, affecte sa validité, alors que la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites. La mise en demeure doit en conséquence être annulée, ce qui fait obstacle au recouvrement des cotisations redressées. (Toulouse, 4ème chambre sociale - section 3, 22 octobre 2021, RG n° 20/00358)

Contrainte

Les articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale ne font pas référence à l'obligation de mentionner l'adresse de la Commission de recours amiable (CRA) ni des modalités pour le faire. L'article R 142-1 du même code relatif aux réclamations portées devant la commission ne prévoit pas la mention de l'adresse de celle-ci. En tout état de cause, cette absence de mention ne constitue pas une cause de nullité de la mise en demeure, et donc de la contrainte. (Rennes, Ch. sécurité sociale 9, 13 octobre 2021, RG n° 20/02210 19/04052)

Une contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée devant la CRA, dans le mois suivant la notification de la mise en demeure. (Grenoble, Chambre sociale protection sociale, 19 octobre 2021, RG n°19/03669)

En l’espèce, l'accusé de réception de la décision de la CRA, produit par l'Urssaf, ne contenait pas la signature du destinataire de l'acte, mais le cachet de l'entreprise : il a donc nécessairement été fait par une personne agissant au nom de la société et habilitée par elle à cette fin. En validant l'apposition de son cachet et en n'émettant aucune réserve, l’entreprise a donc admis la validité de la notification qui lui a été faite. (Dijon, Chambre sociale, 21 octobre 2021, RG n° 19/00203)