Entreprises et cotisations sociales : du côté des tribunaux

Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.

Entreprises et cotisations sociales : du côté des tribunaux

Opérations de contrôle

Si l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix et qu’il est fait mention de ce droit dans l'avis de contrôle, cet article n'est pas applicable aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du Code du travail. (Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, 15 décembre 2021, RG n° 18/04785)

Lettre d’observations

Si la lettre d'observations doit, en principe, être signée par l'ensemble des inspecteurs du recouvrement ayant participé au contrôle, la règle doit être écartée dès lors qu'au moment de la signature du document, l'un des inspecteurs n'avait plus qualité ou n'était plus compétent pour intervenir, ce qui est le cas lorsque cet inspecteur a cessé ses fonctions au sein de l'organisme contrôleur. La signature de la lettre d'observations par le seul inspecteur ayant qualité pour y procéder répond au principe de la continuité du service public, qui est un principe général du droit. (Versailles, chambre 5, 16 décembre 2021, RG n° 21/00821)

Redressement

Le redressement fondé sur des éléments recueillis auprès de l'administration fiscale ne peut être annulé au seul motif que cette dernière est un tiers, alors que les échanges d'informations entre les services fiscaux et les organismes de recouvrement sont prévues et organisées par des dispositions spécifiques et en particulier, par l'article L. 114-14 du Code de la sécurité sociale. (Versailles, chambre 5, 16 décembre 2021, RG n° 21/00821)

Recours

Selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale « les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle ». En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société concernée n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours. (Paris, Pôle 6 chambre 12, 7 janvier 2022, RG n° 16/15552)

En l'espèce, l'opposition à contrainte formée par la société concernée dans le délai légal était ainsi formulée : « Vous trouverez ci-joint une copie de la contrainte contestée. Mes moyens d'opposition seront développés ultérieurement dans le cadre de conclusions. Je vous précise, cependant, que la société a contesté les redressements effectués pour les années 2008 et 2010. L'affaire est déjà pendante devant votre juridiction. La société conteste donc la contrainte émise et forme la présente opposition qui sera complétée ultérieurement par des conclusions ». Selon cette requête, l’entreprise contestait les montants mis à sa charge dans le redressement à l'origine de la contrainte. Pour la cour d’appel, ces éléments constituent une motivation suffisante pour la saisine de la juridiction. (Nimes, Chambre sociale, 14 décembre 2021, RG n°19/02308)

L’absence d'indication ou l'indication incomplète ou erronée, dans l'acte de signification d'une contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement, par acte d'huissier de justice ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. (Metz, Chambre sociale, 2 décembre 2021, RG n° 19/01129)

Les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la Commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. L'étendue de la saisine se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation, et non celui de la décision ultérieure de cette commission. (Nîmes, Chambre sociale, 7 décembre 2021, RG n° 18/03905)