Entreprises et cotisations sociales : du côté des tribunaux

Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.

Entreprises et cotisations sociales : du côté des tribunaux

Travail dissimulé

La constatation par l'inspecteur de l'Urssaf, par procès-verbal, du délit de travail dissimulé suffit à fonder le redressement qui a pour objet exclusif d'obtenir le recouvrement des cotisations afférentes au travail dissimulé et ce, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. La société concernée ne peut donc se retrancher ni derrière une prétendue carence imputable au cabinet comptable mandaté par elle, ni derrière une absence de poursuite pénale, seule une décision de relaxe définitive pouvant avoir un effet sur le redressement, ce qui en l'espèce n'est pas justifié. (Amiens, 2 protection sociale, 5 mai 2022, RG n° 20/03570)

Mises en demeure

Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause, est suffisant pour permettre à la société concernée de connaître la nature des cotisations mises à sa charge. (Paris, 6, 12, 22 avril 2022, RG n° 18/08863)

L'Urssaf, en l’espèce, ne démontre pas avoir adressé, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, la mise en demeure du 8 juin 2012. Faute de preuve d'une notification, celle-ci est donc nulle, en application des dispositions de l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale. (Paris, 6, 12, 22 avril 2022, RG n° 17/11238)

Contraintes

En l'absence d'indivisibilité, les montants correspondant à la mise en demeure annulée peuvent être retranchés de la contrainte, sans affecter sa validité pour les sommes visées dans les mises en demeure régulières. En conséquence, doivent en tout état de cause, être retranchées de la contrainte les sommes mentionnées dans la mise en demeure litigieuse. (Paris, 6, 12, 13 mai 2022, RG n° 18/06536)

En l’espèce, l'acte de signification de la contrainte litigieuse mentionne bien le délai dans lequel l'opposition peut être formée (15 jours) et les formes requises pour la saisine de la juridiction compétente, mais l'adresse de celle-ci est erronée. En conséquence, l'indication erronée de l'adresse du Pôle social sur l'acte de signification de la contrainte litigieuse a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, de sorte que l'opposition à contrainte doit être jugée recevable. (Bordeaux, Chambre sociale section B, 14 avril 2022, RG n° 20/05178)

Le cotisant, qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, demeure recevable, en l'absence de saisine de la Commission de recours amiable, à contester, à l'appui de son opposition à la contrainte, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressements qui font l'objet de cette contrainte. (Amiens 2 protection sociale , 5 mai 2022, RG n° 20/03570)

En l’espèce, l'opposition a été formée le 4 novembre 2019 par la cotisante à la contrainte, qui lui a été signifiée le 18 octobre 2019, soit le dernier jour du délai de 15 jours, (le délai expirant le samedi 2 novembre 2019 était prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant). L'opposition doit dès lors être déclarée recevable. (Toulouse, 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale, 29 avril 2022, RG n° 20/01733)

Bons d'achat et cadeaux

Une cour d'appel ne peut, sur le fondement d'une circulaire et d'une lettre ministérielle, qui sont dépourvues de toute portée normative, faire droit au recours d'une entreprise en annulation du redressement portant sur la réintégration par l'Urssaf, dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, des bons d'achat et cadeaux en nature attribués aux salariés à l'occasion d'un événement (Cass. 2e civ. 30 mars 2017 n° 15-25453). Elle ne peut donc retenir qu'il est admis, en application de l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, que les cadeaux et bons d'achat attribués à un salarié peuvent être exclus de l'assiette des cotisations, lorsqu'ils sont attribués en relation avec un événement. (Paris, 6, 12, 13 mai 2022, RG n° 18/05286)