Droit

L’entreprise et les salariés

Revue de récentes décisions de la Cour de cassation, en matière de droit du travail.

L’entreprise et les salariés

Période d’essai : renouvellement

La cour d’appel qui a constaté que le salarié avait signé la lettre de l’entreprise lui proposant le renouvellement de sa période d’essai, sans y porter d’autre mention et relevé, qu’il ressortait des courriels et d’une attestation du recruteur qu’il avait manifesté sa volonté de manière claire et non équivoque d’accepter le renouvellement de sa période d’essai, a pu le débouter de sa demande de qualification de la rupture de la relation de travail en licenciement abusif. (Cass. Soc., 25 janvier 2023, pourvoi no 21-13699)

Lettre de licenciement

La lettre de licenciement doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Lorsque la lettre de licenciement a été envoyée au salarié avant qu'il ne soit victime d'un accident du travail, les effets du licenciement prononcé pour une autre cause que la faute grave ou l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie sont reportés à l'expiration de la période de suspension. (Cass soc., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-17791)

Cadres : forfait-jours

Le droit à la santé et au repos est l’une des exigences de la Constitution. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail, ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Un salarié avait été débouté de sa demande en nullité de la convention individuelle de forfait en jours, Selon l'arrêt, l'accord collectif « cadres autonomes et aménagement du temps de travail » prévoyait que les cadres dirigeants et les cadres autonomes travaillent au maximum 217 jours par an, sous réserve d'avoir acquis 25 jours de congés payés et aucune atteinte aux droits à la sécurité, à la santé et au repos n'était établie : il s'appliquait bien au salarié. Pas pour la Cour de cassation : les dispositions de l'accord d'entreprise, qui se bornent à rappeler que les cadres autonomes bénéficient des dispositions légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire et à prévoir que ces cadres sont tenus de veiller au respect de ces repos, qu'un outil de planification et de suivi des journées travaillées et non-travaillées sera mis en place et que lors de l'entretien de fin d'année, le cadre fera le point avec son responsable hiérarchique sur l'organisation de son travail, l'amplitude de ses journées d'activité et la charge de travail qui en résulte, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié ; la convention de forfait en jours était nulle. (Cass soc., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-20912)

Santé au travail et loyauté du salarié

L’exercice d’une activité, pendant un arrêt de travail pour maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté du salarié qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise. Ce préjudice ne saurait résulter du seul maintien intégral du salaire, en conséquence de l’arrêt de travail, assumé par l’employeur qui assure lui-même le risque maladie de ses salariés. En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que, pendant les cinq arrêts de travail prescrits, le salarié avait participé à 14 compétitions de badminton, et il n’était pas démontré que cette participation aurait aggravé son état de santé ou prolongé ses arrêts de travail. Elle a pu en déduire qu’il n’était pas établi que cette activité aurait causé un préjudice à l’employeur. (Cass soc., 1 février 2023, pourvoi n° 21-20526)