Social

L’entreprise et les salariés

Revue de récentes décisions de la Cour de cassation en matière de droit du travail.

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Période d’essai

La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail. Ayant constaté que les parties n’avaient pas signé de contrat de travail stipulant une période d’essai, pour la Cour de cassation, la cour d’appel ne pouvait pas décider que le contrat de travail avait été rompu par le salarié pendant l’essai. (Cass soc., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-18326)

Bulletin de paie

L’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat. Nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables. (Cass soc., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-19631)

Temps partiel

Selon l’article L 3123-14 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d’aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En conséquence, l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet. Il revient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition. (Cass soc., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-23491)

Rupture conventionnelle

La clause de dédit-formation qui met à la charge du salarié une indemnité en cas de rupture du contrat de travail à son initiative ne s’applique pas en cas de rupture conventionnelle, y compris si c’est le salarié qui a pris l’initiative de solliciter la rupture. (Cass soc., 15 mars 2023, pourvoi n° 21-23814)

Salarié protégé

Si l’autorisation de licenciement pour faute grave, demandée par l’employeur, est refusée, la mise à pied du salarié protégé est annulée et ses effets supprimés de plein droit, peu important que ce dernier ait pu être placé en arrêt maladie. (Cass soc., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-25259)

Transaction et PSE

Une transaction ne peut pas autoriser le comité d’entreprise à renoncer aux effets de l’annulation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), devenue irrévocable, et dispenser l’employeur de reprendre entièrement la procédure de consultation de représentants du personnel établie par une loi d’ordre public, en contrepartie d’une modification du PSE annulé. (Cass soc., 5 avril 2023, pourvoi n° 22-11366)

Licenciement économique

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), le document l’informant du motif économique de la rupture envisagée peut être précisé par l’employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de 15 jours suivant l’adhésion de ce dernier au dispositif. (Cass soc., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-18.636)

L'employeur n'a l'obligation de réunir et consulter le comité social et économique (CSE) que lorsqu'il envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d'au moins deux salariés, dans une même période de 30 jours. (Cass soc., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-10391)

François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale