Social

Entreprises et cotisations sociales

Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.

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Opérations de contrôle

Les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d'un salarié de l'employeur qui n'a pas reçu délégation à cet effet. (Cass civ.2., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-21633)

L'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés (article R.112-2 du Code de la sécurité sociale) ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel. (Paris, Pôle 6 chambre 13, 29 septembre 2023, RG n° 19/08554)

Solidarité financière

La solidarité financière du donneur d'ordre, pour manquement à son obligation de vigilance, peut être mise en oeuvre à condition que le montant de la prestation soit supérieur ou égal à 5 000 euros. En cas de prestations répétées ou successives pour le même client, il convient de globaliser l'ensemble des contrats passés, et non de prendre chaque contrat individuellement et ne retenir que ceux ayant dépassé le seuil de 5 000 euros, sous réserve que, selon les constatations opérées, il s'agit d'un seul contrat à exécution successive d'un montant global supérieur au seuil légal. La qualification de contrat à exécution successive suppose que la prestation soit exécutée de manière continue, répétée et successive. (Nîmes, chambre 5 Pôle social, 28 septembre 2023, RG n° 21/03123 21/03101)

Mises en demeure et contrainte

L’arrêt qui retient, en l’espèce, que la mise en demeure faisait expressément référence à la période contrôlée et à la lettre d'observations, comme à la réponse du cotisant, et que le chiffrage avait été effectué année par année, confirme que la société ne pouvait rien ignorer de la nature, de la cause ou de l'étendue de ses obligations (art. L. 244-2 du Code de la sécurité sociale). La procédure était donc régulière. (Cass civ. 2, 7 septembre 2023, pourvoi n° 21-15408 21-15409)

Les accusés de réception des deux mises en demeure ont été signés par leur destinataire et il est indifférent que l'un d'eux ne comporte pas de date de présentation ou de distribution, l'absence de réception effective d'une mise en demeure n'affectant pas sa validité. (Rouen, Chambre sociale, 6 octobre 2023, RG n° 22/03298)

Si les deux mises en demeure mentionnent les échéances auxquelles les cotisations sont réclamées, avec le détail par nature de cotisations, ainsi que les versements effectués et le montant des majorations de retard, la première d’entre elles contient des régularisations pour la retraite de base (échéances avril, mai et octobre 2008) et la seconde pour des cotisations de maladie avec l'échéance de novembre 2008, sans préciser au titre de quelles années ces régularisations sont réclamées. Ces mentions n'étaient pas suffisamment précises pour permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Les mises en demeure doivent donc être annulées, et par voie de conséquence, la contrainte fondée sur ces mises en demeure. (Rouen, Chambre sociale, 6 octobre 2023,RG n° 22/03298)

La date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. (Rennes, Chambre 9 Sécurité sociale, 27 septembre 2023, RG n° 21/06091)

Recours

L’organisme de recouvrement conserve la possibilité de décerner une contrainte si la Commission de recours amiable n'a pas reconnu le bien-fondé du recours engagé devant elle, dans le délai de deux mois. En l'espèce, la commission n'a rendu aucune décision dans ce délai de recours. L’Urssaf était donc parfaitement fondé à délivrer une contrainte, malgré la saisine du tribunal des Affaires de sécurité sociale. (Rennes, chambre 9 Sécurité sociale, 27 septembre 2023, RG n° 21/04458)