L’entreprise et les salariés

Revue de récentes décisions de la Cour de cassation, en matière de droit du travail.

L’entreprise et les salariés

Contrats de travail : transfert d’entreprise

Selon l'article L. 1224-1 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Ce texte ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome (ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre), qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Le transfert ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.

La résiliation, par le propriétaire d'un établissement, entité économique autonome, du contrat de gestion confié à un prestataire de services emportant retour de l'entité au propriétaire, celui-ci est tenu de poursuivre les contrats de travail du personnel attaché à l'entité, dès lors que celle-ci demeure exploitable au jour de sa restitution par le gestionnaire. Le premier employeur qui, en conséquence du refus du repreneur de poursuivre les contrats de travail, a procédé au licenciement des salariés attachés à l'activité transféré, dispose d'un recours en garantie contre celui-ci, lorsque ce refus est illicite. (Cass soc., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-12444)

Santé au travail : licenciement

Les règles protectrices prévues aux articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Partant, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les textes précités, la cour d’appel qui déboute le salarié de sa demande tendant à la nullité du licenciement alors qu'elle a constaté que celui-ci avait été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail, que les arrêts de travail consécutifs à cet accident avaient été prolongés de manière ininterrompue jusqu’à ce que le salarié soit placé en arrêt maladie. En l'absence de visite de reprise, le contrat de travail se trouvait toujours suspendu en conséquence de l'accident du travail dont avait été victime le salarié. (Cass soc., 13 avril 2022, pourvoi n° 21-13314)

Contrat de travail : lien de subordination

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

Pour la Cour de cassation, la cour d'appel qui a retenu l'existence d'un contrat de travail avec un chauffeur, sans constater que la société de véhicules avec chauffeurs avait adressé à l'intéressé des directives sur les modalités d'exécution du travail, qu'elle disposait du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation, s'est déterminée par des motifs insuffisants à caractériser l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé, selon des conditions déterminées unilatéralement par la plateforme. (Cass soc., 13 avril 2022, pourvoi n° 20-14870)

Licenciements économiques : ordre

Ayant constaté que l’employeur avait méconnu les règles relatives à l’ordre des licenciements, en s’abstenant d’appliquer les critères d’ordre fixés pour déterminer les salariés susceptibles d’être licenciés, la cour d’appel ne pouvait pas en déduire que les licenciements prononcés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse. (Cass soc., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-20567)