L’entreprise et les salariés

Revue de récentes décisions de la Cour de cassation, en matière de droit du travail.

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Intéressement

L'allocation de reclassement qui excède la durée du préavis n'entre pas dans l'assiette de la répartition de l'intéressement. La période du congé de reclassement n'est pas légalement assimilée à une période de temps de travail effectif. (Cass soc.,1er juin 2022, pourvoi n° 20-16404)

Requalification d’un contrat de travail : prescription

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L 3245-1 du Code du travail. (Cass soc., 9 juin 2022, pourvoi no 20-16992).

Licenciements économiques

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur le CSP remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu de lui adresser, lorsque le délai dont ce dernier dispose pour faire connaître sa réponse à la proposition de CSP expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement.

Lorsque le salarié adhère au CSP, la rupture du contrat de travail intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti. Il en résulte qu'un salarié qui a adhéré au CSP, ne peut se prévaloir du non-respect par l'employeur du délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par l'article L.1233-39 du Code du travail, dès lors que la lettre qui lui a été adressée n'avait d'autre but que de lui notifier le motif économique du licenciement envisagé et de lui préciser qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, elle constituerait la notification de son licenciement, et n'a pas eu pour effet de rompre le contrat de travail. (Cass soc., 1er juin 2022, pourvoi n° 20-17360)

La cour d’appel avait constaté que les offres de reclassement préalables au licenciement économique adressées par l’employeur au salarié ne comportaient aucune indication relative à la rémunération, alors qu’il ne ressortait pas des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) que le salarié bénéficierait du maintien de son niveau de rémunération, pour toute offre de reclassement qui lui serait proposée. Pour la Cour de cassation, c’est, à bon droit, qu’elle a retenu que l’employeur n’avait pas adressé des offres de reclassement suffisamment précises, et justifié sa décision de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. (Cass soc., 15 juin 2022, n° 21-10676)

Représentation du personnel

La cour d’appel ne peut pas condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, en raison d’un retard de paiement des heures de délégation, sans constater l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de ce retard, causé par sa mauvaise foi. (Cass. Soc., 1er juin 2022, pourvoi no 20-16.836)

L’autorisation de licenciement pour inaptitude physique donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié protégé fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations. (Cass soc., 15 juin 2022, n° 20-22430)

Licenciement : procédure

Le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la date de l’entretien préalable. Lorsqu’en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux, postérieurement à cet entretien préalable, l’employeur adresse au salarié, dans le délai d’un mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien préalable, c’est à compter de la date de ce dernier que court le délai d’un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction. (Cass soc., 15 juin 2022, n° 21-11.351)